Daniela et Eric ont le plaisir de vous accueillir sur leur nouveau site photos-amateurs en cours de construction
Droit d’auteur
Parce que nous voulons bien croire que tout le monde ne connait pas forcément le Code de la Propriété Intellectuelle sur le bout des doigts, vous trouverez ci-dessous quelques rappels sur le droit d’auteur. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas…
Droit d’auteur et Propriété intellectuelle :
La présentation et le contenu du site photoshoot.wikeo.fr et de ses sous-domaines constituent ensemble une oeuvre originale protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle considère notamment comme oeuvres de l’esprit, aux termes du 9° de l’art. L. 112-2, « les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ». L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’art. L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. (art. L. 121-2 du CPI) Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (art. L. 122-4 du CPI) Cette interdiction s’étend, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site : présentation des écrans, textes, logos, photographies notamment. Pour plus d’informations : Code Celog – Droit de l’internet et de l’informatique ; Code de la Propriété Intellectuelle annoté.
Contrefaçon
La personne qui reproduit sans l’autorisation de l’auteur une oeuvre pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon. Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. (art. L. 335-2 du CPI) Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. (art. L. 335-3 du CPI) La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages et intérêts), et un délit pénal (passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros). Le Code de la propriété intellectuelle n’autorise, aux termes des alinéas 1 et 2 de l’art. L. 122-5, que les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Pour plus d’informations : Legalis .net - Jurisprudence, actualité, droit internet
Cessions des droits
Article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. … Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Art. L. 131-4. du Code de la Propriété Intellectuelle
La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- 1°. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- 2°. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
- 3°. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- 4°. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;